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Les rapports Gladue

Tel qu’il a déjà été abordé ici, le tribunal chargé d’imposer une peine spécifique à un délinquant autochtone doit tenir compte de ses besoins particuliers et doit examiner toutes les sanctions envisageables ne comportant pas de placement sous garde (articles 3(1) c) (iv), 38(2) d) et 50(1) LSJPA et 718.2 e) Code criminel). Suivant les enseignements de la Cour suprême du Canada dans les arrêts R. c. Gladue et R. c. Ipeelee, dans le cadre de la détermination de la peine à être imposée à un délinquant autochtone, le tribunal doit prendre en compte les facteurs systémiques ou historiques particuliers qui peuvent avoir eu un impact sur la trajectoire de de vie l’adolescent autochtone et expliquer en partie sa présence devant le tribunal. Le tribunal doit également analyser les types de procédures et de sanctions qui pourraient être appropriées à l’égard de l’adolescent en raison de son héritage ou de ses attaches autochtones. Pour ce faire, le tribunal devrait prendre connaissance des facteurs systémiques et historiques généraux touchant les autochtones, et de la priorité donnée dans les cultures autochtones à une approche corrective de la détermination de la peine. Ces renseignements peuvent être soumis au tribunal par le biais d’un rapport (communément appelé « rapport Gladue ») ou des observations présentées par les avocats ou la communauté autochtone du délinquant.

Dans un rapport mis à jour au mois de décembre 2019, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics : écoute, réconciliation et progrès (CERP) fait le point sur l’utilisation des rapports Gladue au Québec. On y rapporte qu’en moyenne, 123 rapports Gladue sont produits par année à travers la province en matière de justice criminelle pour les adultes. En matière de justice pénale pour les adolescents, aucun rapport Gladue n’aurait été demandé aux Services parajudiciaires autochtones du Québec. Le Ministère de la Justice et le Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec n’ont pas formulé de recommandations quant à leur utilisation. Il semblerait que l’utilisation de ce type de rapport s’avère exceptionnelle.

Dans le reste du pays, il est possible de répertorier quelques décisions rendues en vertu de la LSJPA où un rapport Gladue fut produit et pris en compte par le tribunal au stade de la détermination de la peine. Une de celles-ci fut notamment discutée ici. D’autres décisions analysent les facteurs Gladue sans préciser qu’un tel rapport fut officiellement soumis au tribunal.

Il est à noter qu’en matière de justice pénale pour les adolescents, un rapport prédécisionnel confectionné par le Directeur provincial et faisant état de la situation personnelle de l’adolescent et de sa famille est régulièrement soumis au tribunal avant que celui-ci ne prononce une peine spécifique. Cela explique potentiellement le faible recours aux rapports Gladue lorsque le délinquant concerné est d’origine autochtone.

Pour plus de détails concernant les rapports Gladue, veuillez consulter la fiche LSJPA : la trousse sur ce sujet

Assujettissement et facteurs Gladue

Dans R. v. Anderson, l’adolescent loge un appel à l’encontre de la peine applicable aux adultes lui ayant été imposée en première instance pour une infraction de meurtre au second degré. Suite à une relation sexuelle avec la victime, atteinte d’une lenteur intellectuelle, l’adolescent l’a suivie puis frappée à la tête avec une pierre à répétition. L’adolescent craignait de devenir la risée de sa petite communauté si la victime révélait leur relation sexuelle. Il est opportun de préciser que l’adolescent est de descendance autochtone du côté maternel.

Le crime est demeuré non résolu pendant près de trois ans. Le juge de première instance, dans sa décision d’assujettir l’adolescent à une peine pour adultes, avait mis beaucoup de poids à la conduite de l’adolescent suite à l’infraction, qui était parvenu à délibérément échapper à la justice. Le juge de première instance a pu bénéficier d’un rapport prédécisionnel / rapport Gladue ainsi que de deux évaluations psychologiques afin de rendre la peine.

Le juge chargé d’imposer la peine a l’obligation légale de tenir compte des circonstances particulières propres aux délinquants autochtones. (Articles 38(2)d) et 50(1) LSJPA et 718.2e) C.cr., voir aussi R. c. Gladue et R. c. Ipeelee). L’adolescent reproche notamment au juge de première instance d’avoir fait défaut de respecter cette obligation dans le cadre de sa décision sur l’assujettissement. Il cite particulièrement un passage du jugement de première instance : « it would defy common sense here to assess [the young person] or his blameworthiness through the Gladue lens. »

Analysant les arguments en appel de l’adolescent, le juge Mainella de la Cour d’appel du Manitoba reconnaît que celui touchant la question de l’application des facteurs Gladue mérite une attention particulière. La Cour reconnaît que le fait pour un juge de première instance de ne pas pleinement analyser les facteurs Gladue pour les délinquants autochtones constitue une erreur de principe justifiant l’intervention en appel. Pour la Cour, l’article 72(1)(a) LSJPA qui traite de la nécessité de repousser la présomption de culpabilité morale moins élevée dans une demande d’assujettissement, doit être lu à la lumière de l’article 50(1) LSJPA qui prévoit l’application de l’article 718.2e) C.cr. La Cour conclut que ce choix délibéré du législateur indique qu’il est essentiel de considérer les facteurs Gladue à toutes les étapes de détermination de la peine sous la LSJPA, incluant les deux volets de l’analyse de l’article 72(1) LSJPA.

Malgré les propos du juge de première instance concernant les facteurs Gladue, la Cour est d’avis que cela ne signifie pas que le juge ne les a pas considérés. La Cour tire plutôt la conclusion, compte tenu des circonstances, que le juge a pris la décision d’accorder peu de poids aux facteurs Gladue dans son analyse de l’article 72(1) LSJPA. Effectuant sa propre analyse du test de l’article 72(1) LSJPA, tout en considérant les facteurs Gladue, la Cour conclut que ces facteurs ne jouent pas un rôle important. Malgré les facteurs Gladue relevés au rapport prédécisionnel, la Cour ne peut conclure que la culpabilité morale de l’adolescent en était affectée.

Quant à la suffisance d’une peine spécifique au sens de l’article 72(1)b) LSJPA, à nouveau, la Cour d’appel confirme l’obligation pour le juge d’analyser ces facteurs lors d’une demande d’assujettissement. Encore une fois, la Cour conclut que les facteurs Gladue relevés au dossier ne sont pas suffisants pour rendre suffisante une peine spécifique, compte tenu des circonstances de « cette infraction, commise par ce délinquant, ayant causé du tort à cette victime, dans cette communauté. » La Cour d’appel rejette donc l’appel de l’adolescent.

Atelier de réflexions – la LSJPA et les adolescents autochtones

Le 12 septembre dernier s’est tenu le premier atelier de réflexions portant sur la LSJPA et les adolescents autochtones, particulièrement sur les manières d’adapter les interventions qui sont réalisées auprès de ces derniers. Cet atelier a été organisé par l’équipe de soutien LSJPA et s’est déroulé de manière virtuelle. Les participants ont reçu les informations nécessaires pour participer à cet atelier par l’intermédiaire des répondants LSJPA de chaque région, à qui une invitation avait été envoyée par courriel.

L’atelier, qui s’est déroulé tout l’avant-midi, a été alimenté par diverses présentations, plus particulièrement :

  • Une brève présentation sur la terminologie appropriée et la carte des communautés autochtones du Québec, par Me Marie-Aimée Beaulac de l’équipe de soutien provincial LSJPA;
  • Me Isabelle Martineau, avocate pour le conseil de la Nation Atikamekw, monsieur Greg-Yvan Flamand, travailleur communautaire pour le SIAA et monsieur Gaétan Gauthier, délégué à la jeunesse, nous ont entretenu sur l’organisation des services sociaux chez la Nation Atikamekw ainsi que les initiatives qui ont été prises afin de prévenir la délinquance et la récidive chez les adolescents de la communauté, plus particulièrement les camps de prévention et de responsabilisation (pour en apprendre davantage sur cette belle initiative, cliquez ici);
  • Les dispositions de la LJSPA sur les adolescents autochtones et les rapports Gladue, par Me Marie-Aimée Beaulac;
  • Le fonctionnement des services LSJPA dans le Grand Nord, par madame Jessie Bourgeois, ARH pour le Centre de santé Tulattavik de l’Ungava;

Suivant l’atelier, les échanges se sont poursuivis entre les participants par l’entremise d’un dîner-causerie, leur permettant ainsi de discuter de leurs réalités régionales respectives liées à l’intervention clinique auprès des adolescents autochtones contrevenants.

L’événement nous a permis de constater que la discussion était nécessaire, mais plus encore, qu’elle doit se poursuivre. Ainsi, une deuxième édition devrait avoir lieu dans la prochaine année. Veuillez donc surveiller le blogue afin d’obtenir de plus amples informations sur la date retenue et le déroulement du prochain atelier. 

Adolescents autochtones et détermination de la peine

La LSJPA prévoit des dispositions particulières aux adolescents autochtones. En effet, la déclaration générale de principe mentionne que les mesures prises doivent viser à « prendre en compte les besoins propres aux adolescents autochtones »[1]. De plus, en matière de détermination de la peine, toutes les sanctions applicables, doivent faire l’objet d’un examen et plus « particulièrement en ce qui concerne les adolescents autochtones »[2]. Enfin, certaines dispositions du Code criminel (C.cr.) s’appliquent aux adolescents autochtones en faisant les adaptations nécessaires[3].

Dans l’arrêt R. c. Gladue [4], la Cour suprême du Canada a analysé les principes régissant l’application de l’article 718.2 e) C.cr.. Sans reprendre l’ensemble des principes énoncés par la Cour suprême dans cet arrêt à propos de l’article 718.2 e), nous retenons notamment que cet article « a un caractère réparateur » et « qu’il a pour objet de remédier au grave problème de la surreprésentation des autochtones dans les prisons et d’encourager le juge à aborder la détermination de la peine selon une approche corrective »[5].

De plus, la Cour suprême souligne que : « l’article 718.2 e) C.cr. impose aux juges d’aborder la détermination de la peine à infliger à un délinquant autochtone d’une façon individualisée, mais différente parce que la situation des autochtones est particulière, […] et le juge doit examiner :

  1. les facteurs systémiques ou historiques distinctifs qui peuvent être des raisons pour lesquelles le délinquant autochtone se retrouve devant les tribunaux (faibles revenus, haut taux de chômage, manque d’éducation ou inadéquate, abus de drogues et alcool, isolement, fragmentation des communautés, colonialisme);

  2. les types de procédures de détermination de la peine et des sanctions qui, dans les circonstances, peuvent être appropriées à l’égard du délinquant en raison de son héritage ou attaches autochtones »[6];

La Cour mentionne également que : « l’article 718.2 e) C.cr. s’applique à tous les délinquants autochtones où qu’ils résident, à l’intérieur comme à l’extérieur d’une réserve, dans une grande ville ou dans une zone rurale »[7].

En 2012, dans l’arrêt R. c. Ipeelee[8], la Cour suprême du Canada a réitéré l’importance des principes énoncés dans R. c. Gladue et elle a mentionné qu’un rapport « Gladue » est indispensable pour exécuter l’obligation de l’article 718.2 e) C.cr. et que le « juge a l’obligation légale de tenir compte des circonstances particulières propres aux délinquants autochtones comme l’article 718.2 e) C.cr. et le défaut d’appliquer les principes établis par « Gladue » entraine l’imposition d’une peine injuste et incompatible avec le principe fondamental de la proportionnalité»[9].

Dans une décision de 2013, la Cour provinciale de la Saskatchewan[10] a appliqué les principes des arrêts Gladue et Ipeelee dans le cadre de la détermination la peine pour un adolescent soumis à la LSJPA.

 


 

[1] Article 3 (1) c) iv) LSJPA
[2] 38 (2) d) LSJPA
[3] 50 LSJPA et 718.2 e) C.cr.
[4] [1999] 1 R.C.S.688
[5] Idem, page 737
[6] Idem, page 737 et 738
[7] Idem, page 738 et 739
[8] [2012] 1 R.C.S. 433
[9] Idem, par. 87
[10] 2013 SKPC 165 (CanLII)

Adolescent autochtone et détermination de la peine

Dans la décision R c. L.L.B 2013 SKPC 165 (CanlII) émanant de la Saskatchewan, le juge de première instance analyse les facteurs de détermination de la peine applicables à un adolescent autochtone qui a été diagnostiqué avec un « trouble neurologique du développement lié à l’alcool ».  

Dans cette décision, la Cour applique les principes énoncés dans les arrêts de la Cour suprême du Canada (R. c. Gladue et R. c. Ipeelee) afin d’évaluer le niveau de risque de récidive de l’adolescent autochtone dans le cadre de la détermination de la peine. 

De plus, la Cour regarde à la lumière de la jurisprudence pertinente les effets et les conséquences possibles du « trouble neurologique du développement lié à l’alcool » sur la détermination de la peine.