Adolescents autochtones et détermination de la peine
La LSJPA prévoit des dispositions particulières aux adolescents autochtones. En effet, la déclaration générale de principe mentionne que les mesures prises doivent viser à « prendre en compte les besoins propres aux adolescents autochtones »[1]. De plus, en matière de détermination de la peine, toutes les sanctions applicables, doivent faire l’objet d’un examen et plus « particulièrement en ce qui concerne les adolescents autochtones »[2]. Enfin, certaines dispositions du Code criminel (C.cr.) s’appliquent aux adolescents autochtones en faisant les adaptations nécessaires[3].
Dans l’arrêt R. c. Gladue [4], la Cour suprême du Canada a analysé les principes régissant l’application de l’article 718.2 e) C.cr.. Sans reprendre l’ensemble des principes énoncés par la Cour suprême dans cet arrêt à propos de l’article 718.2 e), nous retenons notamment que cet article « a un caractère réparateur » et « qu’il a pour objet de remédier au grave problème de la surreprésentation des autochtones dans les prisons et d’encourager le juge à aborder la détermination de la peine selon une approche corrective »[5].
De plus, la Cour suprême souligne que : « l’article 718.2 e) C.cr. impose aux juges d’aborder la détermination de la peine à infliger à un délinquant autochtone d’une façon individualisée, mais différente parce que la situation des autochtones est particulière, […] et le juge doit examiner :
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les facteurs systémiques ou historiques distinctifs qui peuvent être des raisons pour lesquelles le délinquant autochtone se retrouve devant les tribunaux (faibles revenus, haut taux de chômage, manque d’éducation ou inadéquate, abus de drogues et alcool, isolement, fragmentation des communautés, colonialisme);
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les types de procédures de détermination de la peine et des sanctions qui, dans les circonstances, peuvent être appropriées à l’égard du délinquant en raison de son héritage ou attaches autochtones »[6];
La Cour mentionne également que : « l’article 718.2 e) C.cr. s’applique à tous les délinquants autochtones où qu’ils résident, à l’intérieur comme à l’extérieur d’une réserve, dans une grande ville ou dans une zone rurale »[7].
En 2012, dans l’arrêt R. c. Ipeelee[8], la Cour suprême du Canada a réitéré l’importance des principes énoncés dans R. c. Gladue et elle a mentionné qu’un rapport « Gladue » est indispensable pour exécuter l’obligation de l’article 718.2 e) C.cr. et que le « juge a l’obligation légale de tenir compte des circonstances particulières propres aux délinquants autochtones comme l’article 718.2 e) C.cr. et le défaut d’appliquer les principes établis par « Gladue » entraine l’imposition d’une peine injuste et incompatible avec le principe fondamental de la proportionnalité»[9].
Dans une décision de 2013, la Cour provinciale de la Saskatchewan[10] a appliqué les principes des arrêts Gladue et Ipeelee dans le cadre de la détermination la peine pour un adolescent soumis à la LSJPA.
[1] Article 3 (1) c) iv) LSJPA
[2] 38 (2) d) LSJPA
[3] 50 LSJPA et 718.2 e) C.cr.
[4] [1999] 1 R.C.S.688
[5] Idem, page 737
[6] Idem, page 737 et 738
[7] Idem, page 738 et 739
[8] [2012] 1 R.C.S. 433
[9] Idem, par. 87
[10] 2013 SKPC 165 (CanLII)
Publié le 17 avril 2015, dans Actualités, Jurisprudence, et marqué autochtone, cour suprême, détermination de la peine. Mettre ce permalien en signet. 1 commentaire.
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