Accès au dossier d’un adolescent à des fins de défense pleine et entière

Dans R. v. Z.H., le procureur de l’adolescent présente une demande d’accès au dossier d’un adolescent, D.C., en conformité avec l’article 119(1)q) LSJPA. Z.H. fait face à une accusation de meurtre au premier degré, pour laquelle il était initialement co-accusé avec D.C. Ce dernier a plaidé coupable à une accusation d’homicide involontaire coupable et a reçu sa peine. Dans le cadre de l’audience sur la peine de D.C., un rapport prédécisionnel et un rapport d’évaluation psychologique ont été produits au dossier de la cour, conformément aux articles 40 et 34 de la LSJPA. Z.H. souhaite avoir accès à ses rapports. En effet, il est l’intention du ministère public d’appeler comme témoin D.C. dans le cadre du procès de Z.H. et il est clair que cette preuve est importante.

Le procureur de l’adolescent, conformément à l’article 119(1)q), a déposé une affirmation solennelle en soutien à sa demande d’accès, faisant état de la nécessité d’un tel accès afin que son client puisse bénéficier d’une défense pleine et entière. Le ministère public consent à la transmission partielle des rapports. Il argumente que seuls les passages concernant les déclarations de D.C. en lien avec l’infraction elle-même doivent être divulgués.

Le juge Konyer de la Cour de justice d’Ontario fait le constat dans son analyse qu’il existe deux régimes d’accès aux dossiers, l’article 119 et l’article 123 LSJPA. Il fait le constat que l’article 123 LSJPA donne au tribunal pour adolescents un pouvoir discrétionnaire quant à une demande d’accès faite postérieurement à l’expiration des délais. D’un autre côté, le juge fait le constat que la période d’accès au dossier de D.C. n’est pas expirée. Le juge considère qu’il ne jouit pas d’une discrétion pour autoriser l’accès au dossier conformément à l’article 119(1)q) LSJPA. L’article 119(6) LSJPA vise spécifiquement l’accès à un rapport d’évaluation psychologique préparé en vertu de l’article 34 LSJPA. Le juge conclut que pendant la période d’accès, l’accès au dossier est obligatoire plutôt que discrétionnaire, sans précisions quant à l’étendue d’un tel accès.

Le juge poursuit son analyse avec la lecture de l’article 119(7) LSJPA qui prévoit que l’accès au dossier dans un but de présenter une défense pleine et entière n’a pas pour effet d’autoriser la production en preuve des pièces d’un dossier qui, par ailleurs, ne seraient pas admissibles en preuve. Le juge en conclut que le législateur a prévu que le demandeur recevrait l’entièreté du dossier, incluant des informations non admissibles en preuve. Pour le juge, il est clair que le législateur a pris soin de balancer l’intérêt des adolescents à leur vie privé, et l’intérêt de ceux qui nécessitent l’accès au dossier pour des raisons bien spécifiques, comme le droit à une défense pleine et entière.

À la lumière de ces dispositions, le juge Konyer autorise l’accès complet au dossier de D.C., compte tenu de sa pertinence dans le procès de Z.H.

Publié le 26/01/2018, dans Actualités, Jurisprudence, et marqué , , , . Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.

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