Les adolescents et la présomption de culpabilité morale moins élevée

Dans l’arrêt R.c.D.B. [2008] 2R.C.S. 3, la Cour suprême du Canada mentionne notamment que la présomption d’assujettissement à une peine applicable aux adultes que comportent les dispositions relatives au fardeau de la preuve  n’est pas conforme au principe de justice fondamentale selon lequel les adolescents ont droit à la présomption de culpabilité morale moins élevée

De plus, la Cour mentionne que le fait d’obliger un adolescent à prouver l’absence de facteurs aggravants pour l’application d’une peine spécifique a pour effet d’inverser le fardeau de la preuve, ce qui viole l’article 7 de la Charte. 

De plus, la Cour mentionne également que le fait d’obliger un adolescent à démontrer pourquoi il a toujours droit à la protection d’une interdiction de publication viole également l’article 7 de la Charte.

Nous avons reproduit ci-dessous des extraits de paragraphes pertinents:

(41) L’adolescent a droit à une présomption de culpabilité morale moins élevée car les adolescents ont une moins grande maturité et un degré moins élevé de discernement moral.

(59) la présomption de culpabilité morale moins élevée des adolescents est un principe de longue date (voir historique législatif).

(68) large consensus que le principe d’une présomption de culpabilité morale moins élevé chez les adolescents est essentiel à notre conception du bon fonctionnement d’un système de justice. Ce principe est une norme fonctionnelle et est appliqué depuis des décennies.

 Vous trouverez la décision R.c.D.B. [2008] 2R.C.S. 3 en cliquant ici.

Publié le 02/08/2012, dans Jurisprudence, et marqué , , , , , . Mettre ce permalien en signet. 2 commentaires.

  1. Jean-Pierre Authier

    Cher Louis,

    Dans un jugement fort intéressant, le juge Grégoire a étendu la notion de culpabilité morale moins élevée de D.B. à la défense de contrainte prévue à l’article 17 du C.cr. Ainsi, le degré de maturité de l’adolescent à été considéré par le juge dans l’appréciation du comportement de celui-ci et sa conduite lors des évènements menant à l’accusation.

    La Couronne s’était esclaffée de rire lorsque l’avocat de la défense lui avait annoncé sa défense lors du pro forma.

    Rira bien qui rira le dernier!

    • Me Louis Leclerc

      Bonjour Jean-pierre,

      merci pour l’infromation. Est-ce que tu aurais des détails concernant la référence afin que je trouve ce jugement?

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