Les dossiers d’adolescents tenus par un corps de police pour lesquels aucune accusation n’a été portée
Le 7 septembre dernier, nous publiions un article au sujet de la décision LSJPA – 2115 par l’honorable Mélanie Roy de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse. La juge concluait que les dossiers constitués par un corps policier concernant un adolescent pour lequel aucune accusation n’avait été portée n’étaient ni accessibles ni communicables.
Une autre décision récente sur le même sujet vient d’être rendue au Manitoba. Il s’agit de la décision M.G. v. The Director of Child and Family Services. Dans cette décision, le juge Rolston adopte également l’interprétation restrictive de la LSJPA à l’effet que puisque la situation d’adolescents pour lesquels aucune accusation n’a été portée n’est pas prévue à l’article 119 LSJPA, aucune divulgation ou communication des dossiers constitués à leur sujet ne soit possible. Dans cette décision, il s’agissait également de dossiers constitués par un corps de police.
Le juge Rolston conclut également qu’une divulgation n’est pas possible en vertu de l’article 123 LSJPA et ce, à l’instar de la juge Mélanie Roy.
Publié le 24 septembre 2021, dans Actualités, Jurisprudence, et marqué accès, accusations, article 119, article 123, décision, divulgation, dossier. Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.
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