Examen du niveau de garde, mise sous garde fermée à mise sous garde ouverte
Dans la décision La Reine c. X., 16 avril 2013, C.Q., la Cour a été saisie d’une requête pour examen d’une peine spécifique comportant de la garde (article 94 LSJPA) et examen du niveau de garde (article 28 Loi sur les jeunes contrevenants-LJC). La Cour a analysé les principes et les règles qui trouvent application dans le cadre d’un examen de changement du niveau de garde. La Cour a accordé la requête présentée par le Directeur Provincial et a ordonné que l’adolescent purge le reliquat de sa peine en garde ouverte.
La Cour mentionne au paragraphe 14 :
- Celui qui demande de modifier la peine assume le fardeau de preuve.
- Ce fardeau s’apparente à celui de la preuve civile de la prépondérance de la preuve.
- La première décision doit être considérée comme bien fondée. Il ne s’agit pas d’un appel de cette décision.
- Ce que le tribunal examine ce sont les faits nouveaux.[…]
- Au terme de l’article 28 par. 17 de la LJC, une peine doit être être justifiée par les besoins de l’adolescent et l’intérêt de la société.[…]
- […] D’abord par le biais de l’article 60 LSJPA , les autres principes et objectifs de détermination de la peine prévus aux articles 38 et 39 LSJPA trouvent application. De plus, les principes contenus à la l’article 3 LSJPA doivent aussi être considérés.
La Cour mentionne également au paragraphe 16: « On voit donc clairement que le législateur cherche à protéger la société en imposant une peine proportionnelle à la gravité de l’infraction ET qui assure la réadaptation et la réinsertion du jeune« .
Publié le 27/05/2013, dans Actualités, Jurisprudence, et marqué article 28 LJC, article 94. Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.
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